M-8, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
9.4. Le candidat est admissible aux examens de spécialité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  démontrer:
a)  soit qu’il a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
b)  soit qu’il détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
c)  soit qu’il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2°  remplir une demande d’inscription et y annexer tous les documents exigés;
3°  acquitter les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 836-94, a. 2.